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Le cadre juridique des pratiques en amateur - Audrey Boistel

Par Sonia Leplat, le 16 mai 2024.

Sommaire

Naissance de l’artiste amateur

L’amateur, dont l’histoire dĂ©buterait Ă  la fin du XVe siĂšcle pour dĂ©signer celui qui aime quelqu’un, puis qui Ă©volue pour dĂ©signer celui qui aime une chose, est une figure incontournable du paysage artistique contemporain.
La caractĂ©ristique premiĂšre de l’amateur pourrait ĂȘtre l’appĂ©tence du savoir. Le sociologue et musicien Richard Sennett souligne en 2014 : « au XVIIe siĂšcle, le mot “amateur” Ă©tait bel et bien appliquĂ© aux gens qui Ă©taient curieux de tout.(1) »
C’est au XIXe siĂšcle que l’amateur change de costume. Le fin connaisseur curieux s’exerce et pratique pour le plaisir une discipline artistique. On passe de « l’amateur de » Ă  « l’amateur en » et l’on glisse d’une acception relativement Ă©litiste Ă  une conception plus dĂ©prĂ©ciative, l’amateur Ă©tant celui qui dĂ©veloppe une activitĂ© pour son plaisir dans un contexte non professionnel.

L’artiste amateur est né 

Mais il doit cohabiter avec l’artiste-travailleur, professionnel, qui constitue pour certains auteurs « une incarnation possible du travailleur du futur ».(2)
Et s’il est vrai que l’artiste, comme tous les travailleurs intellectuels, a une profession particuliĂšre Ă  laquelle il est parfois difficile d’adosser les concepts usuels de mĂ©tier et de travail(3), l’amateur ne saurait entacher la longue histoire de la professionnalisation de l’artiste et l’on perçoit assez vite les enjeux de cohabitation qui se dessinent.
L’amateurisme, terme souvent considĂ©rĂ© comme pĂ©joratif car renvoyant Ă  tort Ă  un dĂ©faut de qualitĂ©, serait en rĂ©alitĂ© Ă  considĂ©rer comme une pratique artistique dĂ©nuĂ©e de toute vellĂ©itĂ© de rentabilitĂ©, empreinte de grande libertĂ© et d’autonomie.
Par ailleurs, pratiquer en amateur seul ou en groupe, les arts de son choix mĂ©rite d’ĂȘtre Ă©rigĂ© en droit fondamental tant ces pratiques participent pleinement au dĂ©veloppement et Ă  la richesse de la vie culturelle de notre pays. Elles nourrissent les territoires d’expĂ©riences multiples, l’art est en effet vecteur de lien social, d’intĂ©gration et d’ouverture.
L’impact des activitĂ©s artistiques et culturelles sur la santĂ© est mĂȘme mesurĂ© par l’OMS. Un rapport de l’OMS de 2019 examine cinq catĂ©gories d’art : la culture (musĂ©e, concert, théùtre), la littĂ©rature (Ă©crire, lire), les arts visuels (peinture, photo, design), les arts de la scĂšne (chant, musique, danse, cinĂ©ma) et les arts en ligne, et conclu que l’art aurait une influence positive sur la santĂ© mentale et physique.
On comprend dĂšs lors que nombre de structures encouragent la pratique artistique sous toutes ses formes, entremĂȘlant Ă  foison et Ă  raison la diversitĂ© de celle-ci, glissant aisĂ©ment du champ amateur au champ professionnel et inversement jusqu’à tenter l’hybridation des deux formes.
Les enjeux de dĂ©veloppement culturel et de libertĂ© d’exercice du droit fondamental de la pratique artistique viennent alors se heurter Ă  des concepts juridiques visant Ă  encadrer la pratique artistique Ă  titre professionnel

Loin de vouloir opposer ces deux modÚles, notre ambition est au contraire de favoriser la compréhension du cadre juridique pour mieux préserver nos libertés, nos pratiques, nos métiers.

 [1]

Quelques éléments historiques de compréhension

Du point de vue rĂ©glementaire, la notion d’artiste amateur est dĂ©finie pour la premiĂšre fois en 1953. L’article ler du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1953 prĂ©cise qu’est dĂ©nommĂ© groupement d’amateurs tout groupement « qui organise et produit en public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales, chorĂ©graphiques, de pantomimes, de marionnettes, de variĂ©tĂ©s, etc., ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce fait, aucune rĂ©munĂ©ration, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus Ă©trangers aux diverses activitĂ©s artistiques des professions du spectacle. »

Ce décret est à replacer dans un contexte historique spécifique.
La professionnalisation du secteur du spectacle vivant est balbutiante Ă  l’époque de ce dĂ©cret mais elle existe et il faut donc noter d’emblĂ©e que du point de vue rĂ©glementaire, la notion d’amateur n’existe que dans le champ du spectacle vivant.


La notion d’amateur n’existe que dans le champ du spectacle vivant.

La rĂ©glementation professionnelle du secteur du spectacle vivant trouve son origine dans une ordonnance du 13 octobre 1945 qui dĂ©finit et rĂ©glemente la profession d’entrepreneur de spectacles, et qui introduit l’obligation de dĂ©tenir une licence pour pouvoir exercer la profession. Cette ordonnance a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ©e par une loi du 18 mars 1999 puis rĂ©cemment par l’ordonnance du 3 juillet 2019 prĂ©cisĂ©e par le dĂ©cret du 27 septembre 2019.
Il faut par ailleurs attendre les annĂ©es 1960 pour que soit gĂ©nĂ©ralisĂ©e le rĂ©gime de l’intermittence du spectacle Ă  l’ensemble des artistes et techniciens du spectacle et c’est en 1969 qu’est introduit la notion fondamentale de prĂ©somption de salariat des artistes du spectacle.
L’ensemble de ces rĂ©glementations visant Ă  favoriser la professionnalisation des artistes du spectacle ne concerne que le secteur du spectacle vivant. Et Ă  l’époque, les spectacles amateurs sont souvent issus du contexte estudiantin ou ont souvent lieu dans le cadre scolaire.
Il est important de souligner qu’elle cloisonne de maniùre trùs franche pratique amateur et pratique professionnelle.
Avant 2016, il n’existait aucune porositĂ© rĂ©glementaire entre le spectacle amateur et le spectacle professionnel, alors mĂȘme que la pratique, elle, se nourrit d’hybriditĂ© : au plateau, professionnels et amateurs se cĂŽtoient de plus en plus depuis le dĂ©but des annĂ©es 2000.
Il fallait donc rĂ©pondre Ă  l’insĂ©curitĂ© juridique et lĂ©gifĂ©rer pour prendre en compte l’évolution des pratiques artistiques tout en respectant les enjeux liĂ©s notamment Ă  la professionnalisation des artistes.

Qu’est ce qu’un artiste amateur ?


La dĂ©finition lĂ©gale de l’artiste amateur
La loi du 8 juillet 2016, codifiĂ©e pour partie au sein de l’article L. 7121-4-1 du code du travail dispose que :

« Est artiste amateur dans le domaine de la crĂ©ation artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activitĂ© artistique Ă  titre non professionnel et qui n’en tire aucune rĂ©munĂ©ration. »

La loi poursuit et complĂšte :
« L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnĂ©s par son activitĂ© sur prĂ©sentation de justificatifs. »

À noter
Cette dĂ©finition constitue le premier point de l’article 32 de la loi prĂ©citĂ©e. Deux autres points sont Ă©voquĂ©s au sein de cet article, l’un concerne plutĂŽt les structures de spectacle amateur Ă©voluant dans un cadre dit non lucratif. L’autre concerne les structures professionnelles de spectacle vivant et le cadre dit lucratif des reprĂ©sentations. C’est notamment ce dernier point qui permet la mixitĂ© de plateau amateur et professionnel sous certaines conditions.

A retenir s’agissant de l’artiste amateur

  • pratique artistique seule ou en groupe
  • Ă  titre non professionnel
  • aucune rĂ©munĂ©ration mais remboursement de frais sur justificatifs possible

Distinction amateur/professionnel

Une distinction subtile mais essentielle
L’artiste amateur exerce, selon la loi, à titre non professionnel, cela oppose de fait l’artiste amateur à l’artiste professionnel.
Mais alors qu’est ce qu’un artiste professionnel ?
Il n’existe pas de dĂ©finition stricte et prĂ©cise au plan juridique de l’artiste professionnel.
Pour autant plusieurs indices, notamment rĂ©glementaires, permettent d’évaluer le statut professionnel de l’artiste dans le champ du spectacle :

  • S’il bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime dit « intermittent du spectacle » au titre de l’annexe 10 de la convention gĂ©nĂ©rale d’assurance chĂŽmage en tant qu’artiste du spectacle, il sera de fait considĂ©rĂ© comme professionnel, car cela signifie en pratique qu’il a accumulĂ© suffisamment d’heures salariĂ©es en tant qu’artiste du spectacle.
    Attention : ne pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage spĂ©cifique aux intermittents du spectacle n’exclut pas la qualification de professionnel ! L’indice suivant est essentiel Ă  la reconnaissance du caractĂšre professionnel de l’artiste du spectacle.
  • L’indice prĂ©pondĂ©rant est en effet la rĂ©munĂ©ration au titre d’une fonction d’artiste du spectacle. Mais alors combien de fois ? Pendant combien de temps ? La rĂ©glementation reste muette sur ce point et n’offre pas ce niveau de prĂ©cision. Il s’agira alors d’adopter une analyse casuistique et de bon sens. A titre d’exemple : un libraire salariĂ© Ă  temps complet, artiste musicien amateur qui aurait perçu une rĂ©munĂ©ration lors d’un concert une seule fois il y a 3 ans serait t-il vraiment considĂ©rĂ© comme un artiste professionnel au plan juridique ? Rien n’est moins sĂ»r. L’indice suivant pourrait peser dans l’évaluation de ce cas.
  • Un indice accessoire mais un argument solide : les vellĂ©itĂ©s de professionnalisation de l’artiste sont Ă  interroger, nous l’avons vu en introduction, l’amateurisme suppose une absence de recherche de rentabilitĂ© et de productivitĂ©.

A retenir s’agissant de l’artiste amateur

  • exerce une activitĂ© artistique Ă  titre NON professionnel
  • comme le bĂ©nĂ©vole, il ne tire aucune rĂ©munĂ©ration de cette activitĂ© artistique (entendue au sens large, il n’y a pas de notion d’activitĂ© principale dans la loi)

A retenir s’agissant de l’artiste professionnel

  • exerce une activitĂ© artistique Ă  titre professionnel
  • doit donc ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© de maniĂšre systĂ©matique

DĂšs lors que l’artiste est professionnel, il tombe sous le coup de la prĂ©somption de salariat
DĂšs lors que l’artiste est professionnel, il tombe sous le coup de la prĂ©somption de salariat des artistes du spectacle selon l’article L. 7121-3 du Code du travail (4), ainsi il ne rĂ©pond plus aux critĂšres dĂ©finissant l’amateur, et ne peut donc plus ĂȘtre « amateur », il DOIT ĂȘtre salariĂ© en conformitĂ© avec les dispositions du code du travail et rĂ©munĂ©rĂ© selon les barĂšmes de la convention collective applicable.

Soulignons Ă©galement que selon l’article L7121-2 du Code du travail, sont notamment des artistes du spectacle :

  • l’artiste lyrique
  • l’artiste dramatique
  • l’artiste chorĂ©graphique
  • l’artiste de variĂ©tĂ©s
  • le musicien
  • le chansonnier
  • l’artiste de complĂ©ment
  • le chef d’orchestre
  • l’arrangeur-orchestrateur
  • le metteur en scĂšne, le rĂ©alisateur et le chorĂ©graphe, pour l’exĂ©cution matĂ©rielle de leur conception artistique
  • l’artiste de cirque
  • le marionnettiste

 [2]

Des questions ?

Les Ă©lĂ©ments de rĂ©ponses ne se substituent pas aux conseils d’un professionnel du droit et chaque question suppose d’interroger le contexte prĂ©existant.

Quid de l’enfant amateur ?
La pratique artistique en amateur est bien Ă©videmment accessible aux enfants. Et nombreux sont ceux qui participent Ă  des ateliers de théùtre, de danse conduisant parfois Ă  une monstration publique de leur travail dans le cadre notamment de sĂ©ance pĂ©dagogiques ouvertes. Pour autant, la rĂ©glementation relative aux amateurs ne s’applique pas aux enfants. Ils ne peuvent donc pas participer Ă  des spectacles professionnels en tant qu’amateurs.
En consĂ©quence, un mineur de moins de 16 ans doit forcĂ©ment ĂȘtre salariĂ© dĂšs lors que sa prestation est effectuĂ©e dans un cadre lucratif, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation spĂ©cifique prĂ©vue par le code du travail aux articles L. 7124-1 Ă  L. 7124-35 du code du travail.

Quid de la participation d’un musicien professionnel Ă  un spectacle amateur en tant que comĂ©dien amateur par exemple ?
L’artiste du spectacle professionnel est perçu sous l’angle de sa professionnalisation quelle que soit la discipline exercĂ©e, diffuser ce spectacle amateur, dans un cadre lucratif, au sein d’une structure professionnelle par exemple, suppose de rĂ©munĂ©rer cet artiste professionnel.

Quid des risques encourus si un artiste professionnel est en rĂ©alitĂ© traitĂ© comme un artiste amateur ?
Il y a aura donc inapplication de la présomption de salariat des artistes du spectacle et donc travail dissimulé. Rappelons que le travail dissimulé fait courir des risques de sanctions administratives et pénales.

Administratives

  • suppression des aides publiques (par exemple les exonĂ©rations de charges sociales ou les aides Ă  l’embauche d’un contrat d’apprentissage) pendant 5 ans maximum
  • remboursement des aides publiques dĂ©jĂ  perçues sur les 12 derniers mois
  • exclusion des contrats publics pour une durĂ©e maximale de 6 mois
  • fermeture de 3 mois maximum dĂ©cidĂ©e par le prĂ©fet avec confiscation du matĂ©riel professionnel

Pénales

  • jusqu’Ă  3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ainsi que les peines complĂ©mentaires suivantes :
  • interdiction d’exercer l’activitĂ© professionnelle pendant 5 ans maximum
  • exclusion des marchĂ©s publics pendant 5 ans maximum
  • affichage du jugement dans les journaux
  • diffusion de la dĂ©cision de justice vous condamnant (dĂ©cision pĂ©nale) dans une liste noire sur le site internet du ministĂšre du travail. Cette diffusion dure 1 an. Pour les infractions de travail dissimulĂ© commises sur mineurs ou sur des personnes vulnĂ©rables, la durĂ©e maximale de diffusion est de 2 ans.

Notes

[1(1) Richard Sennett, Ensemble, pour une éthique de la coopération, Paris, Albin Michel, 2014, p. 153.
(2) Pierre-Michel Menguer, Portrait de l’artiste en travailleur - MĂ©tamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2003.
(3) Eliot Freidson, Les professions artistiques comme dĂ©fi Ă  l’analyse sociologique, in Revue française de sociologie, 1986, vol. 27, numĂ©ro 3, p. 431-434.

[2(4) « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rĂ©munĂ©ration, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est prĂ©sumĂ© ĂȘtre un contrat de travail dĂšs lors que cet artiste n’exerce pas l’activitĂ© qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »


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